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Par L’intervieweur congolais

À travers cette décision courageuse, le Ministère de la Justice et garde des sceaux déclare :

« Ainsi, en exécution de cette décision, la peine de mort consécutive à une
condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous l’état de
siège ou d’urgence, à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou
au rétablissement de l’ordre public ou encore pendant toute autre circonstance
exceptionnelle, sera exécutée et ce, en vertu notamment des dispositions ci-après

  1. Code pénal livre II
    Articles 157 et 158 : association des malfaiteurs ;
    – Articles 181 à l84 : trahison ;
    – Article 185 : espionnage ;
    – Articles 202 et 204 : participation à des bandes armées ;
    – Article 208 : participation à un mouvement insurrectionnel.
  2. Les dispositions du Titre IX de la Loi n°15/022 du 31 décembre 2015
    modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
    – Article 221 : crime de génocide;
    Article 222 : crimes contre l’humanité :
    – Article 223 : crimes de guerre.
  3. Code pénal militaire
    Articles 50 et 51 : désertion à l’ennemi:
    – Article 57 : Lâcheté;
    – Article 62 in fine : complot militaire
    – Article 91 in fine : rébellion ayant occasionné la mort de l’autorité contre
    laquelle les actes de rébellion sont dirigés ;
    Article 92 in fine : rébellion ;
    – Article 93 in fine : refus d’obéissance;
    – Article 94 : refus d’obéissance de marcher contre l’ennemi :
    – Article 113 in fine : violation de consignes en présence de l’ennemi ou d’une bande armée;
    – Article 114 : abstention volontaire par un Commandant d’unité de remplir
    une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé ;
    – Article 117 in fine : abandon de poste ou violation de consigne ;
    Article 121 : abandon de poste en présence de l’ennemi ou bande armée ;
    Article 128 : trahison en temps de guerre ;
    Article 129: espionnage ;
    Article 133 in fine:sabotage commis dans le but de servir les intérêts d’une
    puissance étrangère ;
    Article 137 in fine : participation à un mouvement insurrectionnel lorsque
    les insurgés sont porteurs d’armes;
    Article 138 : participation à un mouvement insurrectionnel en s’emparant
    d’armes, des munitions, des substances explosives ou dangereuses ou en
    procurant aux insurgés des armes, munitions ou des substances explosives
    ou dangereuses;
    Article 139: direction, organisation et commandement d’un mouvement
    insurrectionnel ;
    Article 158 in fine : acte de terrorisme ayant entrainé mort d’homme;
    Article 190: enrôlement par l’ennemi ou ses agents ;
    Article 202 : vol, détournement et destruction méchante». Lit-on dans ces courriers !
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Cette foudre de décision intervient quelques jours après l’arrestation de certains acteurs politiques congolais et collaborateurs des rebelles du M23 dans l’Est de la RDC.

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